VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 2 décembre 2019 à 14h00

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT

Un appartement de type P2 et un garage dans un ensemble immobilier dénommé « PARK AVENUE » sis à Montpellier (34000) 48 Rue Andy WARHOL, sur les parcelles cadastrées section SD n°160, n°161, n°165 et n°166, lots n°19 et 60 pour une contenance de 14a, 50 ca.

MISE A PRIX 45 000 Euros Outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente

VISITE : 22 NOVEMBRE 2019 à 9 heures A la diligence de la SCP LE FLOCH BAILLON BICHAT

ADJUDICATION DU 2 DECEMBRE 2019 à 14 heures et suivantes au besoin Au Nouveau Palais de Justice de MONTPELLIER Place Pierre Flotte, Salle “Auguste Comte”

DESIGNATION DU BIEN A VENDRE

Il s’agit d’un appartement de type P2, représentant le lot n°19 et les 162/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 348/10000ème des parties communes particulières au bâtiment B, escalier B au rez-de-chaussée, pour une surface habitable de 52,50 m², une terrasse pour une surface de 14 m² et un jardin privatif de 12 m². A l’intérieur se trouve un dégagement, une pièce principale avec un coin cuisine, un WC indépendant, une salle de bain et une chambre. Le lot n°60, dans le bâtiment A/B, est un garage au R-1 pour une surface de 12,80 m² représentant les 15/10000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 222/10000ème des parties communes particulières au bâtiment A/B. Le bien est en bon état et est à ce jour vacant et il n’existe aucun bail.

Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, moyennant consignation par chèque de banque ou caution bancaire entre les mains de l’avocat, du 10ème de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 Euros et du montant des frais d’adjudication prévisibles.

Affiche légale 
http://sites.cliqeo.com/875a31db1f6fda39/templates/posts/files/aFFICHE%20LEGALE%20ANDY%20WARHOL.pdf


PV descriptif 

http://sites.cliqeo.com/875a31db1f6fda39/templates/posts/files/pV%20DESCRIPTIF%20MAUCUIT.pdf


par AVALLONE Sébastien 2 juillet 2025
Par un arrêt rendu le 30 juin 2025 n° 494573,, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en forme d'importante clarification en matière d’appréciation du respect des délais de recours gracieux. Il estime que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » Par cette évolution jurisprudentielle, le Conseil d’État a tranché une incertitude persistante : lorsqu’un recours gracieux est formé, la date d’expédition – et non celle de réception – doit être prise en compte pour apprécier s’il interrompt valablement le délai de recours contentieux. Cette position aligne le régime du recours administratif préalable sur celui du recours contentieux, où le cachet de la poste fait foi. Elle marque une volonté de protection accrue du droit au recours, au prix d’un nouveau déséquilibre en défaveur de la sécurité juridique. Un bouleversement concret pour la purge des recours Jusqu’alors, un recours gracieux reçu hors délai n’avait pas d’effet interruptif, ce qui contribuait à sécuriser les autorisations d’urbanisme, notamment au moment de la délivrance du certificat de non-recours. Ce repère est désormais fragilisé. Désormais, un recours expédié dans le délai mais reçu après son expiration prorogera valablement le délai contentieux. En pratique, cela signifie que les porteurs de projet, les notaires et les services instructeurs ne peuvent plus se fier uniquement à la date de réception pour évaluer la purge. Or, l’aléa inhérent aux délais d’acheminement postal rend cette évaluation délicate avec certitude. Une incertitude qui s’ajoute à d’autres. Cette évolution vient accroître une insécurité juridique déjà alimentée par plusieurs facteurs bien connus : • les demandes d’aide juridictionnelle en cours au moment de l’affichage ou de la délivrance du certificat de non-recours, • les affichages irréguliers de permis de construire, souvent mal identifiés, Ces éléments, cumulés, rendent la tâche des notaires plus complexe et alimentent les inquiétudes des professionnels, confrontés à la nécessité de lancer la commercialisation dans un contexte juridique incertain. Si la décision du Conseil d’État repose sur une logique juridique cohérente — prise en compte des disparités territoriales, incertitude des délais postaux —, elle déséquilibre davantage les relations entre requérants potentiels et bénéficiaires de permis de construire. Elle consacre la prépondérance du droit au recours sur le droit à la sécurité juridique, ce qui constitue un tournant défavorable pour les professionnels de l’immobilier et les collectivités. Certains confrères se réjouiront sans doute de ne plus voir leurs recours gracieux écartés pour cause d’envoi à la dernière minute. Mais cela n’allège en rien la pression liée au respect des délais. En effet, si l’on peut désormais expédier un recours jusqu’à la dernière heure via le site de La Poste, l’angoisse du délai manqué reste intacte. Les solutions de repli existantes — dépôt en main propre, ou à défaut recours contentieux via Télérecours — conservent leur pertinence. Il est permis de s’interroger : une solution plus nuancée, tenant compte du délai raisonnable d’acheminement, n’aurait-elle pas permis un équilibre plus juste ? Enfin, cette incertitude pourrait n’être que temporaire. Le Sénat examine actuellement une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Selon les arbitrages retenus, notamment quant à la non-prorogation des délais de recours contentieux par les recours gracieux en matière d’autorisations d’urbanisme, les effets de cette jurisprudence pourraient être neutralisés par le législateur à brève échéance. SA/JB
10 octobre 2024
Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir au sein de notre équipe deux nouveaux maillons. 🎉🎉🎉