Primes et changement de résidence dans la Fonction Publique d’Etat

Petit point sur les modalités d’attribution des primes de changement de résidence à l'attention des agents de la fonction publique d'Etat.
 
Pour être précis, sur chaque situation, il conviendrait d’individualiser l’analyse. Nous ne saurions prétendre ici à une étude exhaustive.
 
Ceci dit, il peut d’ores et déjà être noté de manière synthétique
que les frais de changement de résidence peuvent être pris en charge sans abattement notamment :

  • En cas de mutation d’office
  • Mutation pour pourvoir un emploi vacant
  • Promotion et assimilée
  • Réintégration suite à un congé longue durée, longue maladie ou grave maladie lorsque le changement de résidence n’a pas lieu sur demande, (sauf raison de santé)
  • Affectation après un congé de formation lorsque le changement de résidence n’a pas lieu sur demande.

 
Ils peuvent également être pris en charge avec abattement de 20% sous réserve d’un condition de durée de séjour dans la précédente résidence administrative notamment dans les cas de :

  • Mutation sur demande
  • Détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires
  • Réintégration à l’issue de ce détachement
  • Mise à disposition et cessation de mise à disposition
  • Réintégration à l’issue d’une période de disponibilité (dans certains cas)
  • Réintégration suite à un congé de longue durée, longue maladie ou grave maladie lorsque le changement de résidence a lieu sur demande.

 
Pour bénéficier d’une indemnisation, l’agent doit transférer son domicile dans des conditions permettant un rapprochement de son domicile personnel ou familial de sa nouvelle résidence administrative. Ce transfert ne doit pas intervenir plus de 9mois avant le changement de résidence administrative. La demande d’indemnisation. doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de 12 mois au plus tard, à partir de la date du changement de résidence.
 
Le paiement de l’indemnité ne peut être effectué, au plus tôt, trois mois avant la date du changement de résidence administrative
 
En revanche, il ressort de l’article 35 du décret n°98-844 du 22 décembre 1998 s’agissant des changements de résidence outre-mer ou entre la métropole et l’outre-mer tout comme de l’article 22 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 s’agissant des changements de résidence en métropole que Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage ou dans une école pour l'accomplissement d'une période de scolarité préalable à la titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, d'un déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui d'une mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.
 
Cette exclusion ne s’applique pas lorsque la première nomination concerne un agent qui était antérieurement contractuel et nouvellement titularisé s’il peut justifier d’une durée suffisante dans la précédente résidence administrative.
 
Pour autant, le décret du 24 avril 1989 n°89-259 ouvre droit à une prime spéciale d’installation pour une première nomination en Ile-de-France ou dans l’agglomération de Lille. Toutefois seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l' indice brut 442 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821.
Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. Par ailleurs, « La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent, à son conjoint ou à son partenaire de PACS, par nécessité ou utilité absolue de service. »

Enfin, il sera noté qu’il est institué
une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.


par AVALLONE Sébastien 27 novembre 2025
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, dite loi de simplification de l’urbanisme et du logement, a été publiée au Journal officiel ce matin. Certaines dispositions entreront en vigueur dès demain, 28 novembre 2025. Examinée par le Conseil constitutionnel le 20 novembre dernier après des débats relativement rapides au Parlement, cette loi introduit plusieurs réformes majeures destinées à fluidifier les procédures et à sécuriser les projets. Voici l’essentiel à retenir 👇 1️⃣ Simplification des procédures d’évolution des PLU La loi rationalise les procédures : seules demeurent la révision et la modification. La révision est réservée aux modifications les plus importantes. L'article L.153-31 du code de l'urbanisme précise désormais : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable. » Toutes les autres évolutions relèveront désormais de la procédure unique de modification, simplifiée. 2️⃣ Un document unique pouvant valoir SCOT et PLUi L’article L.146-1 du Code de l’urbanisme ouvre la possibilité, pour les EPCI dont le périmètre correspond à celui d’un SCOT, d’élaborer un document unique valant à la fois SCOT et PLUi. Une simplification notable pour les territoires concernés. 3️⃣ Création du permis d’aménager multisites Nouveau : un permis d’aménager peut désormais porter sur des unités foncières non contiguës. C’est l’objet de l’article L.442-1-3, introduit par la loi. Il déroge à l’article L.442-1, sous réserve que tous les critères prévus par le texte soient remplis. 4️⃣ Le recours gracieux ne proroge plus le délai contentieux L’article L.600-12-2 apporte un changement majeur : Le recours gracieux ou hiérarchique doit être introduit dans le mois. Il ne proroge plus le délai du recours contentieux. Le texte dispose : « Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux (…) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. » 💬 Observation : Une mesure destinée à limiter certains recours dilatoires, mais qui supprime aussi un espace de dialogue précontentieux utile. 5️⃣ Permis de construire modificatif : cristallisation des règles appliables au jour du Permis initial L’article L.431-5 consacre une cristallisation triennale des règles d’urbanisme applicables : Pendant 3 ans à compter de la délivrance du permis initial, Les demandes de permis modificatif ne peuvent être appréciées qu’au regard des règles en vigueur à la date du permis initial, sauf en matière de sécurité publique. 💬 Observation : Le permis de construire bénéficie désormais d’un effet cristallisant comparable à celui du certificat d’urbanisme mais pour une période de trois ans au lieu de 18 mois. A voir si l'on pourra transposer la décision CE 6 juin 2025, n° 491748 à ces nouveaux permis de construire. 6️⃣ Substitution de motifs : un délai strict de 2 mois La collectivité défenderesse ne peut plus solliciter la substitution des motifs d’un refus au-delà de deux mois après l’enregistrement de la requête. 💬 Observation : Une mesure cohérente avec la volonté globale d’éviter les stratégies dilatoires de certaines collectivités. Cela dit, une exigence de plus pesant sur les communes et EPCI. Elle peut notamment être mise en perspective avec : - R.423-22 (délai d’un mois pour déclarer un dossier incomplet), - R.423-41 (inefficacité des demandes tardives de pièces), - L.424-3, qui impose d’indiquer l’intégralité des motifs de refus dès la décision initiale : « Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (…) » 7️⃣ Référé-suspension : la condition d’urgence est présumée L’article L.600-3-1 instaure une présomption d’urgence pour les référés-suspension visant un refus d'autorisation d'urbanisme Le texte prévoit : « (…) la condition d'urgence est présumée satisfaite. » 💬 Observation : un outil efficace pour accélérer la résolution de refus infondés. 8️⃣ Abrogation de l’article L.600-1 L’article L.600-1, qui limitait à six mois l’invocation des vices de forme/procédure par voie d’exception d’illégalité, est abrogé. Le délai de droit commun de deux mois retrouve donc application — moins favorable. pour les requérants mais plus sécurisant pour les collectivités et porteurs de projets.
par AVALLONE Sébastien 2 juillet 2025
Par un arrêt rendu le 30 juin 2025 n° 494573,, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en forme d'importante clarification en matière d’appréciation du respect des délais de recours gracieux. Il estime que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » Par cette évolution jurisprudentielle, le Conseil d’État a tranché une incertitude persistante : lorsqu’un recours gracieux est formé, la date d’expédition – et non celle de réception – doit être prise en compte pour apprécier s’il interrompt valablement le délai de recours contentieux. Cette position aligne le régime du recours administratif préalable sur celui du recours contentieux, où le cachet de la poste fait foi. Elle marque une volonté de protection accrue du droit au recours, au prix d’un nouveau déséquilibre en défaveur de la sécurité juridique. Un bouleversement concret pour la purge des recours Jusqu’alors, un recours gracieux reçu hors délai n’avait pas d’effet interruptif, ce qui contribuait à sécuriser les autorisations d’urbanisme, notamment au moment de la délivrance du certificat de non-recours. Ce repère est désormais fragilisé. Désormais, un recours expédié dans le délai mais reçu après son expiration prorogera valablement le délai contentieux. En pratique, cela signifie que les porteurs de projet, les notaires et les services instructeurs ne peuvent plus se fier uniquement à la date de réception pour évaluer la purge. Or, l’aléa inhérent aux délais d’acheminement postal rend cette évaluation délicate avec certitude. Une incertitude qui s’ajoute à d’autres. Cette évolution vient accroître une insécurité juridique déjà alimentée par plusieurs facteurs bien connus : • les demandes d’aide juridictionnelle en cours au moment de l’affichage ou de la délivrance du certificat de non-recours, • les affichages irréguliers de permis de construire, souvent mal identifiés, Ces éléments, cumulés, rendent la tâche des notaires plus complexe et alimentent les inquiétudes des professionnels, confrontés à la nécessité de lancer la commercialisation dans un contexte juridique incertain. Si la décision du Conseil d’État repose sur une logique juridique cohérente — prise en compte des disparités territoriales, incertitude des délais postaux —, elle déséquilibre davantage les relations entre requérants potentiels et bénéficiaires de permis de construire. Elle consacre la prépondérance du droit au recours sur le droit à la sécurité juridique, ce qui constitue un tournant défavorable pour les professionnels de l’immobilier et les collectivités. Certains confrères se réjouiront sans doute de ne plus voir leurs recours gracieux écartés pour cause d’envoi à la dernière minute. Mais cela n’allège en rien la pression liée au respect des délais. En effet, si l’on peut désormais expédier un recours jusqu’à la dernière heure via le site de La Poste, l’angoisse du délai manqué reste intacte. Les solutions de repli existantes — dépôt en main propre, ou à défaut recours contentieux via Télérecours — conservent leur pertinence. Il est permis de s’interroger : une solution plus nuancée, tenant compte du délai raisonnable d’acheminement, n’aurait-elle pas permis un équilibre plus juste ? Enfin, cette incertitude pourrait n’être que temporaire. Le Sénat examine actuellement une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Selon les arbitrages retenus, notamment quant à la non-prorogation des délais de recours contentieux par les recours gracieux en matière d’autorisations d’urbanisme, les effets de cette jurisprudence pourraient être neutralisés par le législateur à brève échéance. SA/JB