Dossier Las Rébès - Les suites pénales

Dans le dossier du quartier Las Rébès à Montpellier, suivi par le cabinet en 2016, Maître Avallone représentait, ce lundi 18 septembre, en qualité de partie civile, l'association "Les enfants de la colline" pour le volet pénal de cette affaire devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Les enfants de la colline, qui avaient déposé plainte auprès du procureur de la république, ont sollicité 1 euro de dommages et intérêts avec la volonté de "ne pas profiter, d'une quelconque façon, de la misère de leur quartier". Le parquet a considéré que l'ancienne adjointe à l'urbanisme de Montpellier disposait, dans ce dossier, d'un intérêt moral étranger à l'intérêt général constituant une prise illégale d'intérêt. La juridiction doit maintenant estimer si les critères constitutifs de l'infraction sont réunis. Le délibéré sera rendu le 4 décembre 2017 à 14h00.

Pour mémoire l'article 432-12 du code pénal dispose que:
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."


par AVALLONE Sébastien 27 novembre 2025
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, dite loi de simplification de l’urbanisme et du logement, a été publiée au Journal officiel ce matin. Certaines dispositions entreront en vigueur dès demain, 28 novembre 2025. Examinée par le Conseil constitutionnel le 20 novembre dernier après des débats relativement rapides au Parlement, cette loi introduit plusieurs réformes majeures destinées à fluidifier les procédures et à sécuriser les projets. Voici l’essentiel à retenir 👇 1️⃣ Simplification des procédures d’évolution des PLU La loi rationalise les procédures : seules demeurent la révision et la modification. La révision est réservée aux modifications les plus importantes. L'article L.153-31 du code de l'urbanisme précise désormais : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable. » Toutes les autres évolutions relèveront désormais de la procédure unique de modification, simplifiée. 2️⃣ Un document unique pouvant valoir SCOT et PLUi L’article L.146-1 du Code de l’urbanisme ouvre la possibilité, pour les EPCI dont le périmètre correspond à celui d’un SCOT, d’élaborer un document unique valant à la fois SCOT et PLUi. Une simplification notable pour les territoires concernés. 3️⃣ Création du permis d’aménager multisites Nouveau : un permis d’aménager peut désormais porter sur des unités foncières non contiguës. C’est l’objet de l’article L.442-1-3, introduit par la loi. Il déroge à l’article L.442-1, sous réserve que tous les critères prévus par le texte soient remplis. 4️⃣ Le recours gracieux ne proroge plus le délai contentieux L’article L.600-12-2 apporte un changement majeur : Le recours gracieux ou hiérarchique doit être introduit dans le mois. Il ne proroge plus le délai du recours contentieux. Le texte dispose : « Le délai d'introduction d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision relative à une autorisation d'urbanisme est d'un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Le délai de recours contentieux (…) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. » 💬 Observation : Une mesure destinée à limiter certains recours dilatoires, mais qui supprime aussi un espace de dialogue précontentieux utile. 5️⃣ Permis de construire modificatif : cristallisation des règles appliables au jour du Permis initial L’article L.431-5 consacre une cristallisation triennale des règles d’urbanisme applicables : Pendant 3 ans à compter de la délivrance du permis initial, Les demandes de permis modificatif ne peuvent être appréciées qu’au regard des règles en vigueur à la date du permis initial, sauf en matière de sécurité publique. 💬 Observation : Le permis de construire bénéficie désormais d’un effet cristallisant comparable à celui du certificat d’urbanisme mais pour une période de trois ans au lieu de 18 mois. A voir si l'on pourra transposer la décision CE 6 juin 2025, n° 491748 à ces nouveaux permis de construire. 6️⃣ Substitution de motifs : un délai strict de 2 mois La collectivité défenderesse ne peut plus solliciter la substitution des motifs d’un refus au-delà de deux mois après l’enregistrement de la requête. 💬 Observation : Une mesure cohérente avec la volonté globale d’éviter les stratégies dilatoires de certaines collectivités. Cela dit, une exigence de plus pesant sur les communes et EPCI. Elle peut notamment être mise en perspective avec : - R.423-22 (délai d’un mois pour déclarer un dossier incomplet), - R.423-41 (inefficacité des demandes tardives de pièces), - L.424-3, qui impose d’indiquer l’intégralité des motifs de refus dès la décision initiale : « Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition (…) » 7️⃣ Référé-suspension : la condition d’urgence est présumée L’article L.600-3-1 instaure une présomption d’urgence pour les référés-suspension visant un refus d'autorisation d'urbanisme Le texte prévoit : « (…) la condition d'urgence est présumée satisfaite. » 💬 Observation : un outil efficace pour accélérer la résolution de refus infondés. 8️⃣ Abrogation de l’article L.600-1 L’article L.600-1, qui limitait à six mois l’invocation des vices de forme/procédure par voie d’exception d’illégalité, est abrogé. Le délai de droit commun de deux mois retrouve donc application — moins favorable. pour les requérants mais plus sécurisant pour les collectivités et porteurs de projets.
par AVALLONE Sébastien 2 juillet 2025
Par un arrêt rendu le 30 juin 2025 n° 494573,, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en forme d'importante clarification en matière d’appréciation du respect des délais de recours gracieux. Il estime que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » Par cette évolution jurisprudentielle, le Conseil d’État a tranché une incertitude persistante : lorsqu’un recours gracieux est formé, la date d’expédition – et non celle de réception – doit être prise en compte pour apprécier s’il interrompt valablement le délai de recours contentieux. Cette position aligne le régime du recours administratif préalable sur celui du recours contentieux, où le cachet de la poste fait foi. Elle marque une volonté de protection accrue du droit au recours, au prix d’un nouveau déséquilibre en défaveur de la sécurité juridique. Un bouleversement concret pour la purge des recours Jusqu’alors, un recours gracieux reçu hors délai n’avait pas d’effet interruptif, ce qui contribuait à sécuriser les autorisations d’urbanisme, notamment au moment de la délivrance du certificat de non-recours. Ce repère est désormais fragilisé. Désormais, un recours expédié dans le délai mais reçu après son expiration prorogera valablement le délai contentieux. En pratique, cela signifie que les porteurs de projet, les notaires et les services instructeurs ne peuvent plus se fier uniquement à la date de réception pour évaluer la purge. Or, l’aléa inhérent aux délais d’acheminement postal rend cette évaluation délicate avec certitude. Une incertitude qui s’ajoute à d’autres. Cette évolution vient accroître une insécurité juridique déjà alimentée par plusieurs facteurs bien connus : • les demandes d’aide juridictionnelle en cours au moment de l’affichage ou de la délivrance du certificat de non-recours, • les affichages irréguliers de permis de construire, souvent mal identifiés, Ces éléments, cumulés, rendent la tâche des notaires plus complexe et alimentent les inquiétudes des professionnels, confrontés à la nécessité de lancer la commercialisation dans un contexte juridique incertain. Si la décision du Conseil d’État repose sur une logique juridique cohérente — prise en compte des disparités territoriales, incertitude des délais postaux —, elle déséquilibre davantage les relations entre requérants potentiels et bénéficiaires de permis de construire. Elle consacre la prépondérance du droit au recours sur le droit à la sécurité juridique, ce qui constitue un tournant défavorable pour les professionnels de l’immobilier et les collectivités. Certains confrères se réjouiront sans doute de ne plus voir leurs recours gracieux écartés pour cause d’envoi à la dernière minute. Mais cela n’allège en rien la pression liée au respect des délais. En effet, si l’on peut désormais expédier un recours jusqu’à la dernière heure via le site de La Poste, l’angoisse du délai manqué reste intacte. Les solutions de repli existantes — dépôt en main propre, ou à défaut recours contentieux via Télérecours — conservent leur pertinence. Il est permis de s’interroger : une solution plus nuancée, tenant compte du délai raisonnable d’acheminement, n’aurait-elle pas permis un équilibre plus juste ? Enfin, cette incertitude pourrait n’être que temporaire. Le Sénat examine actuellement une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Selon les arbitrages retenus, notamment quant à la non-prorogation des délais de recours contentieux par les recours gracieux en matière d’autorisations d’urbanisme, les effets de cette jurisprudence pourraient être neutralisés par le législateur à brève échéance. SA/JB