Validation d'un congé pour reprise et refus de délais pour le locataire

Notre client est propriétaire d’un maison à usage d’habitation d'une surface de 130 m².
 
Par acte sous seing privé de septembre 2012, il donnait à bail le bien dont s’agit avec une entrée en jouissance prévue en octobre 2012.
 
Ayant fait valoir ses droits à la retraite, notre client perdait le bénéfice de son logement de fonction et souhaitait reprendre le bien afin d’y résider.

 En mars 2018, il faisait délivrer par huissier de justice un congé pour reprise.

Ce congé était parfaitement conforme aux règles de droit applicables et il comprenait notamment toutes les mentions exigées par la loi du 6 juillet 1989.
 
Durant plusieurs mois, le locataire n’a plus donné aucune nouvelle et a réglé son loyer avec du retard. Alors que l'agence gestionnaire du bien loué sollicitait à plusieurs reprises le locataire pour convenir d'une date de restitution des clés et d'état des lieux, le propriétaire ne parvenait pas à avoir de nouvelles. 

La veille de l'expiration du congé le locataire indiquait qu’il n’entendait pas quitter le logement.
 
C’est en l’état que nous saisissions le tribunal d'Instance. 

En défense, le locataire se contentait de solliciter des délais supplémentaires.

Aux termes d'un jugement parfaitement motivé, le tribunal d'Instance a validé le congé pour reprise.

Pour s'opposer à la demande de délais sollicité, la juridiction a effectué un contrôle poussé des faits d'espèce s'agissant des motifs invoqués pour solliciter des délais et des pièces apportées par notre client pour justifier de la nécessaire reprise rapide de son logement. En outre, le tribunal a mis en évidence qu'entre le délai du congé et le délai de la procédure, le locataire avait bénéficié de suffisamment de temps.

Au final le tribunal d'Instance fait droit à nos demandes et ne laisse qu'un délai de huit jours au locataire pour quitter le logement après la signification du jugement. 

Si nous avons fini par obtenir gain de cause, il s'agit indéniablement d'une procédure longue et précise qui exige un travail minutieux des huissiers de justice. En effet, pour que l'avocat puisse solliciter la validation du congé, il convient que la rédaction de celui-ci ne souffre pas d'une imprécision telle qu'elle entrainerait sa nullité.


Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans de telles procédures.

par AVALLONE Sébastien 2 juillet 2025
Par un arrêt rendu le 30 juin 2025 n° 494573,, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence en forme d'importante clarification en matière d’appréciation du respect des délais de recours gracieux. Il estime que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai. » Par cette évolution jurisprudentielle, le Conseil d’État a tranché une incertitude persistante : lorsqu’un recours gracieux est formé, la date d’expédition – et non celle de réception – doit être prise en compte pour apprécier s’il interrompt valablement le délai de recours contentieux. Cette position aligne le régime du recours administratif préalable sur celui du recours contentieux, où le cachet de la poste fait foi. Elle marque une volonté de protection accrue du droit au recours, au prix d’un nouveau déséquilibre en défaveur de la sécurité juridique. Un bouleversement concret pour la purge des recours Jusqu’alors, un recours gracieux reçu hors délai n’avait pas d’effet interruptif, ce qui contribuait à sécuriser les autorisations d’urbanisme, notamment au moment de la délivrance du certificat de non-recours. Ce repère est désormais fragilisé. Désormais, un recours expédié dans le délai mais reçu après son expiration prorogera valablement le délai contentieux. En pratique, cela signifie que les porteurs de projet, les notaires et les services instructeurs ne peuvent plus se fier uniquement à la date de réception pour évaluer la purge. Or, l’aléa inhérent aux délais d’acheminement postal rend cette évaluation délicate avec certitude. Une incertitude qui s’ajoute à d’autres. Cette évolution vient accroître une insécurité juridique déjà alimentée par plusieurs facteurs bien connus : • les demandes d’aide juridictionnelle en cours au moment de l’affichage ou de la délivrance du certificat de non-recours, • les affichages irréguliers de permis de construire, souvent mal identifiés, Ces éléments, cumulés, rendent la tâche des notaires plus complexe et alimentent les inquiétudes des professionnels, confrontés à la nécessité de lancer la commercialisation dans un contexte juridique incertain. Si la décision du Conseil d’État repose sur une logique juridique cohérente — prise en compte des disparités territoriales, incertitude des délais postaux —, elle déséquilibre davantage les relations entre requérants potentiels et bénéficiaires de permis de construire. Elle consacre la prépondérance du droit au recours sur le droit à la sécurité juridique, ce qui constitue un tournant défavorable pour les professionnels de l’immobilier et les collectivités. Certains confrères se réjouiront sans doute de ne plus voir leurs recours gracieux écartés pour cause d’envoi à la dernière minute. Mais cela n’allège en rien la pression liée au respect des délais. En effet, si l’on peut désormais expédier un recours jusqu’à la dernière heure via le site de La Poste, l’angoisse du délai manqué reste intacte. Les solutions de repli existantes — dépôt en main propre, ou à défaut recours contentieux via Télérecours — conservent leur pertinence. Il est permis de s’interroger : une solution plus nuancée, tenant compte du délai raisonnable d’acheminement, n’aurait-elle pas permis un équilibre plus juste ? Enfin, cette incertitude pourrait n’être que temporaire. Le Sénat examine actuellement une proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Selon les arbitrages retenus, notamment quant à la non-prorogation des délais de recours contentieux par les recours gracieux en matière d’autorisations d’urbanisme, les effets de cette jurisprudence pourraient être neutralisés par le législateur à brève échéance. SA/JB
10 octobre 2024
Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir au sein de notre équipe deux nouveaux maillons. 🎉🎉🎉