Charge de la preuve de l'affichage continu du permis de construire pendant un délai de deux mois
dddd/MMMMMM/0000000000002020 HHHH:February
Il résulte des dispositions de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme que:
"Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15."
Traditionellement, le pétitionnaire fait constater la présence de l'affichage du permis de construire :
- Le jour de son affichage
- Un mois plus tard
- Deux mois plus tard
Ces trois constats, réalisés par huissier de justice, permettent d'apporter la preuve d'un affichage continu de nature à rendre opposable le délai de recours contentieux.
Par une décision du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat décharge partiellement le pétitionnaire de la charge de la preuve. La Haute juridiction considère qu'en présence d'une preuve d'affichage, il appartient au tiers requérant tardif d'apporter des éléments de nature à mettre en doute la régularité de l'affichage.
Voir en ce sens: CE, 1re chs, 19 déc. 2019, n° 421042:
« Pour juger que la requête présentée par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 août 2014, n’était pas tardive, le tribunal a estimé que si, par les pièces qu’il produisait, M. A… établissait que le permis attaqué avait été affiché le 17 mai 2014 sur le terrain, il ne produisait en revanche aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage. Toutefois, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Il suit de là qu’en mettant à la charge de M. A… la preuve de la continuité de l’affichage, alors que M. C… se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
Il s'agit là d'une décision de nature à sécuriser davantage les autorisations d'urbanisme.
"Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15."
Traditionellement, le pétitionnaire fait constater la présence de l'affichage du permis de construire :
- Le jour de son affichage
- Un mois plus tard
- Deux mois plus tard
Ces trois constats, réalisés par huissier de justice, permettent d'apporter la preuve d'un affichage continu de nature à rendre opposable le délai de recours contentieux.
Par une décision du 19 décembre 2019, le Conseil d'Etat décharge partiellement le pétitionnaire de la charge de la preuve. La Haute juridiction considère qu'en présence d'une preuve d'affichage, il appartient au tiers requérant tardif d'apporter des éléments de nature à mettre en doute la régularité de l'affichage.
Voir en ce sens: CE, 1re chs, 19 déc. 2019, n° 421042:
« Pour juger que la requête présentée par M. C…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 août 2014, n’était pas tardive, le tribunal a estimé que si, par les pièces qu’il produisait, M. A… établissait que le permis attaqué avait été affiché le 17 mai 2014 sur le terrain, il ne produisait en revanche aucune pièce de nature à prouver la continuité de cet affichage. Toutefois, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Il suit de là qu’en mettant à la charge de M. A… la preuve de la continuité de l’affichage, alors que M. C… se bornait à faire valoir que rien n’établissait que cet affichage avait été régulier, sans apporter d’élément de nature à mettre en doute qu’il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
Il s'agit là d'une décision de nature à sécuriser davantage les autorisations d'urbanisme.
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