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Synthèse : Par une décision n°470160 du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat précise l’office du juge dans le cadre d’une demande de levée de suspension de l’exécution d’un permis de construire. En outre, cette décision rappelle utilement l’existence d’une troisième possibilité de réaction offerte aux pétitionnaires dont le permis de construire a été suspendu à l’occasion d’un référé, en sus du classique pourvoi en cassation ou de l’attente d’un jugement au fond.
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Suite à l'adoption en première lecture au Sénat, le 16 mars 2023, de la proposition de loi visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires, retour sur un objectif qui fait débat.
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Commentaire - CE, Ord., 3 mars 2021 Ordre des avocats au barreau de Montpellier & a. n°449764
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Charge de la preuve de l'affichage continu du permis de construire pendant un délai de deux mois
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT
Un appartement de type P2 et un garage dans un ensemble immobilier dénommé « PARK AVENUE » sis à Montpellier (34000) 48 Rue Andy WARHOL, sur les parcelles cadastrées section SD n°160, n°161, n°165 et n°166, lots n°19 et 60 pour une contenance de 14a, 50 ca.
MISE A PRIX 45 000 Euros
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Le 27 mars dernier, le décret n° 2019-234 a mis en œuvre les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, permettant aux fonctionnaires désireux d’exercer une activité privée pendant une période de disponibilité de conserver leurs droits à avancement durant cinq ans.
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Par un arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a complété le corpus jurisprudentiel autour des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en considérant expressément que « le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales »
Le vendeur d'un bien immeuble doit, par principe, à son acquéreur garantie des vices cachés. Afin qu'une telle garantie puisse trouver à s'appliquer, il est nécessaire de démontrer que le vice invoqué est rédhibitoire, caché, antérieur à la vente et qu'il trouve sa cause dans le bien transmis. Si la garantie a été exclue conventionnellement, elle peut, dans certains cas trouver à s'appliquer tout de même.
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